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DE LA BELGIQUE.

TITRE III.

DES POUVOIRS.

Art. 25.

Tous les pouvoirs émanent de la nation.

Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution.

Art. 26.

Le pouvoir législatif s'exerce collectivement par le Roi, la chambre des représentans et le sénat.

Art. 27.

L'initiative appartient à chacune des trois branches du pouvoir législatif.

Néanmoins toute loi relative aux recettes ou aux dépenses de l'État, ou au contingent de l'armée, doit d'abord être votée par la chambre des représentans.

Art. 28.

L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'au pouvoir législatif.

Art. 29.

Au Roi appartient le pouvoir exécutif, tel qu'il est réglé par la Constitution.

Art. 30.

Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux. Les arrêts et jugemens sont exécutés au nom du Roi.

Art. 31.

Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d'après les principes établis par la Constitution.