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CONSTITUTION

CHAPITRE PREMIER.

DES CHAMBRES.

Art. 32.

Les membres des deux chambres représentent la nation, et non uniquement la province ou la subdivision de province qui les a nommés.

Art. 33.

Les séances des chambres sont publiques.

Néanmoins chaque chambre se forme en comité secret, sur la demande de son président ou de dix membres.

Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.

Art. 34.

Chaque chambre vérifie les pouvoirs de ses membres, et juge les contestations qui s’élèvent à ce sujet.

Art. 35.

On ne peut être à la fois membre des deux chambres.

Art. 36.

Le membre de l’une ou de l’autre des deux chambres, nommé par le gouvernement à un emploi salarié, qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.

Art. 37.

À chaque session, chacune des chambres nomme son président, ses vice-présidens, et compose son bureau.