CHAPITRE PREMIER.
DES CHAMBRES.
Les membres des deux chambres représentent la nation, et non uniquement la province ou la subdivision de province qui les a nommés.
Les séances des chambres sont publiques.
Néanmoins chaque chambre se forme en comité secret, sur la demande de son président ou de dix membres.
Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.
Chaque chambre vérifie les pouvoirs de ses membres, et juge les contestations qui s’élèvent à ce sujet.
On ne peut être à la fois membre des deux chambres.
Le membre de l’une ou de l’autre des deux chambres, nommé par le gouvernement à un emploi salarié, qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.
À chaque session, chacune des chambres nomme son président, ses vice-présidens, et compose son bureau.