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DE LA BELGIQUE.
Art. 38.

Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui sera établi par les réglemens des chambres à l’égard des élections et présentations.

En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.

Aucune des deux chambres ne peut prendre de résolution qu’autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.

Art. 39.

Les votes sont émis à haute voix ou par assis et levé ; sur l’ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal et à haute voix. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.

Art. 40.

Chaque chambre a le droit d’enquête.

Art. 41.

Un projet de loi ne peut être adopté par l’une des chambres qu’après avoir été voté article par article.

Art. 42.

Les chambres ont le droit d’amender et de diviser les articles et les amendemens proposés.

Art. 43.

Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux chambres.

Chaque chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la chambre l’exige.

Art. 44.

Aucun membre de l’une ou de l’autre chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.