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CONSTITUTION
Art. 87.

Aucun membre de la famille royale ne peut être ministre.

Art. 88.

Les ministres n’ont voix délibérative dans l’une ou l’autre chambre que quand ils en sont membres.

Ils ont leur entrée dans chacune des chambres, et doivent être entendus quand ils le demandent.

Les chambres peuvent requérir la présence des ministres.

Art. 89.

En aucun cas, l’ordre verbal ou écrit du Roi ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.

Art. 90.

La chambre des représentans a le droit d’accuser les ministres et de les traduire devant la cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l’exercice de l’action civile par la partie lésée et quant aux crimes et délits que des ministres auraient commis hors de l’exercice de leurs fonctions.

Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger aux ministres et le mode de procéder contre eux, soit sur l’accusation admise par la chambre des représentans, soit sur la poursuite des parties lésées.

Art. 91.

Le Roi ne peut faire grâce au ministre condamné par la cour de cassation, que sur la demande de l’une des deux chambres.