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DE LA BELGIQUE.
CHAPITRE III.
DU POUVOIR JUDICIAIRE.
Art. 92.

Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

Art. 93.

Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.

Art. 94.

Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu’en vertu d’une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.

Art. 95.

Il y a pour toute la Belgique une cour de cassation.

Cette cour ne connaît pas du fond des affaires, sauf le jugement des ministres.

Art. 96.

Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

En matière de délits politiques et de presse, le huis-clos ne peut être prononcé qu’à l’unanimité.

Art. 97.

Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.