Page:Constitution de la Belgique de 1831.pdf/24

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée
21
DE LA BELGIQUE.
Art. 103.

Aucun juge ne peut accepter du gouvernement des fonctions salariées, à moins qu’il ne les exerce gratuitement et sauf les cas d’incompatibilité déterminés par la loi.

Art. 104.

Il y a trois cours d’appel en Belgique.

La loi détermine leur ressort et les lieux où elles sont établies.

Art. 105.

Des lois particulières règlent l’organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions.

II y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la durée des fonctions de ces derniers.

Art. 106.

La cour de cassation prononce sur les conflits d’attributions, d’après le mode réglé par la loi.

Art. 107.

Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et réglemens généraux, provinciaux et locaux, qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.