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CONSTITUTION
Art. 98.

Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour délits politiques et de la presse.

Art. 99.

Les juges-de-paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi.

Les conseillers des cours d’appel et les présidens et vice-présidens des tribunaux de première instance de leur ressort sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l’une par ces cours, l’autre par les conseils provinciaux.

Les conseillers de la cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l’une par le sénat, l’autre par la cour de cassation.

Dans ces deux cas, les candidats portés sur une liste peuvent également être portés sur l’autre.

Toutes les présentations sont rendues publiques, au moins quinze jours avant la nomination.

Les cours choisissent dans leur sein leurs présidens et vice-présidens.

Art. 100.

Les juges sont nommés à vie.

Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement.

Le déplacement d’un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.

Art. 101.

Le Roi nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et des tribunaux.

Art. 102.

Les traitemens des membres de l’ordre judiciaire sont fixés par la loi.