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DE LA BELGIQUE.
TITRE IV.
DES FINANCES.
Art. 110.

Aucun impôt au profit de l’État ne peut être établi que par une loi.

Aucune charge, aucune imposition provinciale ne peut être établie que du consentement du conseil provincial. Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal.

La loi détermine les exceptions dont l’expérience démontrera la nécessité, relativement aux impositions provinciales et communales.

Art. 111.

Les impôts au profit de l’État sont votés annuellement.

Les lois qui les établissent n’ont de force que pour un an, si elles ne sont renouvelées.

Art. 112.

Il ne peut être établi de privilége en matière d’impôts. Nulle exemption ou modération d’impôt ne peut être établie que par une loi.

Art. 113.

Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens, qu’à titre d’impôt au profit de l’État, de la province ou de la commune. Il n’est rien innové au régime actuellement existant des polders et des wateringen, lequel reste soumis à la législation ordinaire.