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CONSTITUTION
Art. 114.

Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor public, ne peut être accordée qu’en vertu d’une loi.

Art. 115.

Chaque année, les chambres arrêtent la loi des comptes et votent le budget.

Toutes les recettes et dépenses de l’État doivent être portées au budget et dans les comptes.

Art. 116.

Les membres de la cour des comptes sont nommés par la chambre des représentans et pour le terme fixé par la loi.

Cette cour est chargée de l’examen et de la liquidation des comptes de l’administration générale et de tous comptables envers le trésor public. Elle veille à ce qu’aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu’aucun transfert n’ait lieu. Elle arrête les comptes des différentes administrations de l’État et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l’État est soumis aux chambres avec les observations de la cour des comptes.

Cette cour est organisée par une loi.

Art. 117.

Les traitemens et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l’État ; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.