Page:Constitution de la Belgique de 1831.pdf/36

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée
33
CONSTITUTION DE LA BELGIQUE.
DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES.
Art. 139.

Le congrès national déclare qu’il est nécessaire de pourvoir, par des lois séparées, et dans le plus court délai possible, aux objets suivans :

1o La presse ;

2o L’organisation du jury ;

3o Les finances ;

4o L’organisation provinciale et communale ;

5o La responsabilité des ministres et autres agens du pouvoir ;

6o L’organisation judiciaire ;

7o La révision de la liste des pensions ;

8o Les mesures propres à prévenir les abus du cumul ;

9o La révision de la législation des faillites et des sursis ;

10o L’organisation de l’armée, les droits d’avancement et de retraite, et le code pénal militaire ;

11o La révision des codes.