Page:Constitution de la République Démocratique du Congo de 2006.pdf/13

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée
Journal Officiel - Constitution de la République Démocratique du Congo
12

Article 6

Le pluralisme politique est reconnu en République Démocratique du Congo.

Tout Congolais jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de créer un parti politique ou de s’affilier à un parti de son choix.

Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage, au renforcement de la conscience nationale et à l’éducation civique. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans le respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.

Les partis politiques sont tenus au respect des principes de démocratie pluraliste, d’unité et de souveraineté nationales.

Les partis politiques peuvent recevoir de l’État des fonds publics destinés à financer leurs campagnes électorales ou leurs activités, dans les conditions définies par la loi.

Article 7

Nul ne peut instituer, sous quelque forme que ce soit, de parti unique sur tout ou partie du territoire national.

L’institution d’un parti unique constitue une infraction imprescriptible de haute trahison punie par la loi.

Article 8

L’opposition politique est reconnue en République Démocratique du Congo. Les droits liés à son existence, à ses activités et à sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir sont sacrés. Ils ne peuvent subir de limites que celles imposées à tous les partis et activités politiques par la présente Constitution et la loi.

Une loi organique détermine le statut de l’opposition politique.

Article 9

L’État exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime congolais ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental.

Les modalités de gestion et de concession du domaine de l’État visé à l’alinéa précédent sont déterminées par la loi.