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Journal Officiel - Constitution de la République Démocratique du Congo
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Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise et au moment des poursuites.

Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la fois au moment où elle est commise et au moment de la condamnation.

Il ne peut être infligé de peine plus forte que celle applicable au moment où l’infraction est commise.

La peine cesse d’être exécutée lorsqu’en vertu d’une loi postérieure au jugement :

1. elle est supprimée ;

2. le fait pour lequel elle était prononcée, n’a plus le caractère infractionnel.

En cas de réduction de la peine en vertu d’une loi postérieure au jugement, la peine est exécutée conformément à la nouvelle loi.

La responsabilité pénale est individuelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné pour fait d’autrui.

Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif.

Article 18

Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle et ce, dans la langue qu’elle comprend.

Elle doit être immédiatement informée de ses droits. La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil.

La garde à vue ne peut excéder quarante huit heures. À l’expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l’autorité judiciaire compétente.

Tout détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité.