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Journal Officiel - Constitution de la République Démocratique du Congo
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En aucun cas, nul ne peut être acheminé vers le territoire d’un État dans lequel il risque la torture, des peines ou des traitements cruels, dégradants et inhumains.

La loi fixe les modalités d’exercice de ce droit.

Chapitre 2 : Des droits économiques, sociaux et culturels.

Article 34

La propriété privée est sacrée.

L’État garantit le droit à la propriété individuelle ou collective, acquis conformément à la loi ou à la coutume.

Il encourage et veille à la sécurité des investissements privés, nationaux et étrangers.

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi.

Nul ne peut être saisi en ses biens qu’en vertu d’une décision prise par une autorité judiciaire compétente.

Article 35

L’État garantit le droit à l’initiative privée tant aux nationaux qu’aux étrangers. Il encourage l’exercice du petit commerce, de l’art et de l’artisanat par les Congolais et veille à la protection et à la promotion de l’expertise et des compétences nationales.

La loi fixe les modalités d’exercice de ce droit.

Article 36

Le travail est un droit et un devoir sacrés pour chaque Congolais.

L’État garantit le droit au travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante assurant au travailleur ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine, complétée par tous les autres moyens de protection sociale, notamment, la pension de retraite et la rente viagère.

Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses croyances ou de ses conditions socio-économiques.