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Journal Officiel - Constitution de la République Démocratique du Congo
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Article 57

Les actes visés à l’article précédent ainsi que leur tentative, quelles qu’en soient les modalités, s’ils sont le fait d’une personne investie d’autorité publique, sont punis comme infraction de haute trahison.

Article 58

Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales.

L’État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement.

Article 59

Tous les Congolais ont le droit de jouir du patrimoine commun de l’humanité. L’État a le devoir d’en faciliter la jouissance.

Article 60

Le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacrés dans la Constitution s’impose aux pouvoirs publics et à toute personne.

Article 61

En aucun cas, et même lorsque l’état de siège ou l’état d’urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après :

1. le droit à la vie ;

2. l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

3. l’interdiction de l’esclavage et de la servitude ;

4. le principe de la légalité des infractions et des peines ;

5. les droits de la défense et le droit de recours ;

6. l’interdiction de l’emprisonnement pour dettes ;

7. la liberté de pensée, de conscience et de religion.