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Journal Officiel - Constitution de la République Démocratique du Congo
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TITRE III. : DE L’ORGANISATION ET DE L’EXERCICE DU POUVOIR.

Chapitre Ier : Des institutions de la République.

Article 68

Les institutions de la République sont :

1. le Président de la République ;

2. le Parlement ;

3. le Gouvernement ;

4. les Cours et Tribunaux.

Section 1ère : Du pouvoir exécutif

Paragraphe Ier : Du Président de la République.

Article 69

Le Président de la République est le Chef de l’État. Il représente la nation et il est le symbole de l’unité nationale.

Il veille au respect de la Constitution.

Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des Institutions ainsi que la continuité de l’État. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux.

Article 70

Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.

À la fin de son mandat, le Président de la République reste en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau Président élu.

Article 71

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour.