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Journal Officiel - Constitution de la République Démocratique du Congo
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Le Gouvernement est responsable devant l’Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 90, 100, 146 et 147.

Une ordonnance délibérée en Conseil des ministres fixe l’organisation, le fonctionnement du Gouvernement et les modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement.

Article 92

Le Premier ministre assure l’exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des prérogatives dévolues au Président de la République par la présente Constitution.

Il statue par voie de décret.

Il nomme, par décret délibéré en Conseil des ministres, aux emplois civils et militaires autres que ceux pourvus par le Président de la République.

Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Article 93

Le ministre est responsable de son département. Il applique le programme gouvernemental dans son ministère, sous la direction et la coordination du Premier ministre.

Il statue par voie d’arrêté.

Article 94

Les Vice-ministres exercent, sous l’autorité des ministres auxquels ils sont adjoints, les attributions qui leur sont conférées par l’ordonnance portant organisation et fonctionnement du Gouvernement. Ils assument l’intérim des ministres en cas d’absence ou d’empêchement.

Article 95

Les émoluments des membres du gouvernement sont fixés par la loi de finances.

Le Premier ministre bénéficie, en outre, d’une dotation.