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Journal Officiel - Constitution de la République Démocratique du Congo
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La Cour constitutionnelle communique cette déclaration à l’administration fiscale.

Faute de cette déclaration, endéans les trente jours, la personne concernée est réputée démissionnaire.

Dans les trente jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d’enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon le cas.

Section 2 : Du pouvoir législatif

Article 100

Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé de deux Chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat.

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, le Parlement vote les lois. Il contrôle le Gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publics.

Chacune des Chambres jouit de l’autonomie administrative et financière et dispose d’une dotation propre.

Paragraphe 1er : De l’Assemblée nationale

Article 101

Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de député national. Ils sont élus au suffrage universel direct et secret.

Les candidats aux élections législatives sont présentés par des partis politiques ou par des regroupements politiques. Ils peuvent aussi se présenter en indépendants.

Chaque député national est élu avec deux suppléants.

Le député national représente la nation.

Tout mandat impératif est nul.

Le nombre de députés nationaux ainsi que les conditions de leur élection et éligibilité sont fixés par la loi électorale.

Article 102

Nul ne peut être candidat aux élections législatives s’il ne remplit les conditions ci-après :

1. être Congolais ;