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Journal Officiel - Constitution de la République Démocratique du Congo
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Paragraphe 3 : Des immunités et des incompatibilités

Article 107

Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale ou du Sénat, selon le cas.

En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale ou du Bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d’un parlementaire est suspendue si la Chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours.

Article 108

Le mandat de député national est incompatible avec le mandat de sénateur et vice-versa.

Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants :

1. membre du Gouvernement ;

2. membre d’une institution d’appui à la démocratie ;

3. membre des Forces armées, de la police nationale et des services de sécurité ;

4. magistrat ;

5. agent de carrière des services publics de l’État ;

6. cadre politico-administratif de la territoriale, à l’exception des chefs de collectivité-chefferie et de groupement ;

7. mandataire public actif ;

8. membre des cabinets du Président de la République, du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, des membres du Gouvernement, et généralement d’une autorité politique ou administrative de l’État, employé dans une entreprise publique ou dans une société d’économie mixte ;

9. tout autre mandat électif.

Le mandat de député national ou de sénateur est incompatible avec l’exercice des fonctions rémunérées conférées par un État étranger ou un organisme international.