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Journal Officiel - Constitution de la République Démocratique du Congo
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la création de nouveaux ordres de juridictions, le statut des magistrats, le régime juridique du Conseil supérieur de la magistrature ;

7. l’organisation du Barreau, l’assistance judiciaire et la représentation en justice ;

8. le commerce, le régime de la propriété des droits et des obligations civiles et commerciales ;

9. l’amnistie et l’extradition ;

10. l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, le régime d’émission de la monnaie ;

11. les emprunts et engagements financiers de l’État ;

12. les statuts des agents de carrière des services publics de l’État, du personnel de l’enseignement supérieur, universitaire et de la recherche scientifique ;

13. les Forces armées, la Police et les services de sécurité ;

14. le droit du travail et de la sécurité sociale ;

15. l’organisation générale de la défense et de la Police nationale, le mode de recrutement des membres des Forces armées et de la Police nationale, l’avancement, les droits et obligations des militaires et des personnels de la police.

Article 123

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux concernant :

1. la libre administration des provinces et des entités territoriales décentralisées, de leurs compétences et de leurs ressources ;

2. la création des entreprises, établissements et organismes publics ;

3. le régime foncier, minier, forestier et immobilier ;

4. la mutualité et l’épargne ;

5. l’enseignement et la santé ;

6. le régime pénitentiaire ;

7. le pluralisme politique et syndical ;

8. le droit de grève ;

9. l’organisation des médias ;

10. la recherche scientifique et technologique ;

11. la coopérative ;

12. la culture et les arts ;

13. les sports et les loisirs ;

14. l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’aquaculture ;

15. la protection de l’environnement et le tourisme ;

16. la protection des groupes vulnérables.