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Journal Officiel - Constitution de la République Démocratique du Congo
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général de l’État. Le Premier Président de la Cour de cassation en est l’ordonnateur. Il est assisté par le Secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 150

Le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens.

Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leur fonction qu’à l’autorité de la loi.

Une loi organique fixe le statut des magistrats.

Le magistrat du siège est inamovible. Il ne peut être déplacé que par une nomination nouvelle ou à sa demande ou par rotation motivée décidée par le Conseil supérieur de la magistrature.

Article 151

Le pouvoir exécutif ne peut donner d’injonction au juge dans l’exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s’opposer à l’exécution d’une décision de justice.

Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur des différends juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s’opposer à son exécution.

Toute loi dont l’objectif est manifestement de fournir une solution à un procès en cours est nulle et de nul effet.

Article 152

Le Conseil supérieur de la magistrature est l’organe de gestion du pouvoir judiciaire.

Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de :

1. Président de la Cour constitutionnelle ;

2. Procureur général près la Cour constitutionnelle ;

3. Premier Président de la Cour de cassation ;

4. Procureur général près la Cour de cassation ;

5. Premier Président du Conseil d’État ;

6. Procureur général près le Conseil d’État ;

7. Premier Président de la Haute Cour militaire ;

8. Auditeur général près la Haute Cour militaire ;

9. Premiers Présidents des Cours d’Appel ;

10. Procureurs Généraux près les Cours d’Appel ;

11. Premiers Présidents des Cours administratives d’Appel ;