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Journal Officiel - Constitution de la République Démocratique du Congo
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5. de conseil économique et financier du Gouvernement.

Dans la réalisation de ces missions et attributions, la Banque centrale du Congo est indépendante et jouit de l’autonomie de gestion.

Article 177

L’organisation et le fonctionnement de la Banque centrale du Congo sont fixés par une loi organique.

Paragraphe 3 : De la Cour des comptes

Article 178

Il est institué en République Démocratique du Congo une Cour des comptes.

La Cour des comptes relève de l’Assemblée nationale.

Les membres de la Cour des comptes sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le Président de la République, après avis de l’Assemblée nationale.

Les membres de la Cour des comptes doivent justifier d’une haute qualification en matière financière, juridique ou administrative et d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans.

Article 179

La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes sont fixés par une loi organique.

Article 180

La Cour des comptes contrôle, dans les conditions fixées par la loi, la gestion des finances de l’État, des biens publics ainsi que les comptes des provinces, des entités territoriales décentralisées ainsi que des organismes publics.

Elle publie, chaque année, un rapport remis au Président de la République, au Parlement et au Gouvernement.

Le rapport est publié au Journal officiel.

Paragraphe 4 : De la Caisse nationale de péréquation

Article 181

Il est institué une Caisse nationale de péréquation. Elle est dotée de la personnalité juridique.