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Journal Officiel - Constitution de la République Démocratique du Congo
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m) la législation sur la fécondation artificielle chez l’être humain, sur la manipulation des informations génétiques et sur les transplantations d’organes et des tissus humains ;

n) la législation sur les réfugiés, les expulsés et les personnes déplacées ;

o) la législation sur l’admission aux professions médicales et aux autres professions et activités.

Article 203

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces :

1. la mise en œuvre des mécanismes de promotion et de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales consacrés dans la présente Constitution ;

2. les droits civils et coutumiers ;

3. les statistiques et les recensements ;

4. la sûreté intérieure ;

5. l’administration des cours et tribunaux, des maisons d’arrêt et de correction et des prisons ;

6. la vie culturelle et sportive ;

7. l’établissement des impôts, y compris les droits d’accise et de consommation, à l’exclusion des impôts visés à l’article 174 ;

8. l’exécution des mesures sur la police des étrangers ;

9. la recherche scientifique et technologique ainsi que les bourses d’études, de perfectionnement et d’encouragement à la recherche ;

10. les institutions médicales et philanthropiques, l’engagement du personnel médical et agricole de commandement ;

11. la mise en œuvre des programmes de la météorologie, de la géologie, de la cartographie et de l’hydrologie ;

12. les calamités naturelles ;

13. la presse, la radio, la télévision, l’industrie cinématographique ;

14. la protection civile ;

15. le tourisme ;

16. les droits fonciers et miniers, l’aménagement du territoire, le régime des eaux et forêts ;

17. la prévention des épidémies et épizooties dangereuses pour la collectivité ;

18. la protection de l’environnement, des sites naturels, des paysages et la conservation des sites ;

19. la réglementation sur les régimes énergétiques, agricoles et forestiers, l’élevage, les denrées alimentaires d’origine animale et végétale ;

20. la création des établissements primaires, secondaires, supérieurs et universitaires ;