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Journal Officiel - Constitution de la République Démocratique du Congo
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d’hygiène et de prophylaxie provinciale, l’application et le contrôle de la législation médicale et pharmaceutique nationale ainsi que l’organisation des services de la médecine curative, des services philanthropiques et missionnaires, des laboratoires médicaux et des services pharmaceutiques, l’organisation et la promotion des soins de santé primaires ;

19. l’élaboration des programmes miniers, minéralogiques, industriels, énergétiques d’intérêt provincial et leur exécution conformément aux normes générales du planning national ;

20. l’élaboration des programmes agricoles et forestiers et leur exécution conformément aux normes du planning national, l’affectation du personnel agricole, des cadres conformément aux dispositions du statut des agents de carrière des services publics de l’État, l’application de la législation nationale concernant l’agriculture, la forêt, la chasse et la pêche ainsi que l’environnement, la conservation de la nature et la capture des animaux sauvages, l’organisation et le contrôle des campagnes agricoles, la fixation des prix des produits agricoles ;

21. l’affectation en province du personnel vétérinaire, conformément au statut des agents de carrière des services publics de l’État ; l’élaboration des programmes de campagne de santé animale et l’application des mesures de police sanitaire vétérinaire, notamment en ce qui concerne les postes frontaliers et de quarantaine ;

22. l’organisation des campagnes de vaccination contre les maladies enzootiques, l’organisation des laboratoires, cliniques et dispensaires de la provenderie ainsi que l’application de la législation nationale en matière vétérinaire, l’organisation de la promotion de santé de base ;

23. le tourisme, le patrimoine historique, les monuments publics et les parcs d’intérêt provincial et local ; 24.l’habitat urbain et rural, la voirie et les équipements collectifs provinciaux et locaux ;

25. l’inspection des activités culturelles et sportives provinciales ;

26. l’exploitation des sources d’énergie non nucléaire et la production de l’eau pour les besoins de la province ;

27. l’exécution des mesures du droit de résidence et d’établissement des étrangers, conformément à la loi ;

28. l’exécution du droit coutumier ;

29. la planification provinciale.

Article 205

Une assemblée provinciale ne peut légiférer sur les matières de la compétence exclusive du pouvoir central. Réciproquement, l’Assemblée nationale et le Sénat ne peuvent légiférer sur les matières de la compétence exclusive d’une province.