TITRE IV : DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Article 208
Il est institué en République Démocratique du Congo un Conseil économique et social.
Article 209
Le Conseil économique et social a pour mission de donner des avis consultatifs sur les questions économiques et sociales lui soumises par le Président de la République, l’Assemblée nationale, le Sénat et le Gouvernement.
Il peut, de sa propre initiative, appeler l’attention du Gouvernement et des provinces sur les réformes qui lui paraissent de nature à favoriser le développement économique et social du pays.
Article 210
Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement du Conseil économique et social.
TITRE V : DES INSTITUTIONS D’APPUI À LA DÉMOCRATIE
Chapitre 1er : De la Commission électorale nationale indépendante
Article 211
Il est institué une Commission électorale nationale indépendante dotée de la personnalité juridique.
La Commission électorale nationale indépendante est chargée de l’organisation du processus électoral, notamment de l’enrôlement des électeurs, de la tenue du fichier électoral, des opérations de vote, de dépouillement et de tout référendum.
Elle assure la régularité du processus électoral et référendaire.
Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante.