Article 220
La forme républicaine de l’État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du Gouvernement, le nombre et la durée des mandats du Président de la République, l’indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle.
Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées.
TITRE VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 221
Pour autant qu’ils ne soient pas contraires à la présente Constitution, les textes législatifs et réglementaires en vigueur restent maintenus jusqu’à leur abrogation ou leur modification.
Article 222
Les institutions politiques de la transition restent en fonction jusqu’à l’installation effective des institutions correspondantes prévues par la présente Constitution et exercent leurs attributions conformément à la Constitution de la Transition.
Les institutions d’appui à la démocratie sont dissoutes de plein droit dès l’installation du nouveau Parlement.
Toutefois, par une loi organique, le Parlement pourra, s’il échet, instituer d’autres institutions d’appui à la démocratie.
Article 223
En attendant l’installation de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’État et de la Cour de cassation, la Cour suprême de justice exerce les attributions leur dévolues par la présente Constitution.
Article 224
En attendant l’installation des juridictions de l’ordre administratif, les Cours d’appel exercent les compétences dévolues aux Cours administratives d’appel.