Page:Constitution de la République du Bénin - Annexe, Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 1990.djvu/37

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Les projets et propositions de loi sont envoyés, avant délibération en séance plénière, à la commission compétente de l'Assemblée Nationale pour examen.

Le projet du budget de l'Assemblée Nationale ne peut-être examiné en commission ou en séance plénière sans avoir été au préalable soumis au Bureau de ladite Assemblée.

Article 106

La discussion des projets de loi porte sur le texte présenté par la commission. Celle-ci, à la demande du Gouvernement doit porter à la connaissance de l'Assemblée Nationale les points sur lesquels il y a désaccord avec le Gouvernement.

Article 107

Les propositions et amendements déposés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes.

Article 108

Les députés peuvent, par un vote à la majorité des trois quarts, décidé de soumettre toute question au référendum.

Article 109

L'Assemblée Nationale vote le projet de loi de finances dans les conditions déterminées par la loi. L'Assemblée Nationale est saisie du projet de loi de finance au plus tard une semaine avant l'ouverture de la session d'Octobre. Le projet de loi de finance doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.