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Article 122

Tout citoyen peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction. Celle-ci doit surseoir jusqu'à la décision de la Cour Constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente jours.

Article 123

Les lois organiques avant leur promulgation, les Règlements intérieurs de l'Assemblée Nationale, de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la Communication et du Conseil Économique et social avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour Constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Article 124

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.

Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles.


Titre VI : Du pouvoir judiciaire

Article 125

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir Législatif et du Pouvoir Exécutif il est exercé par la Cour suprême, les Cours et Tribunaux créés conformément à la présente Constitution.