Page:Constitution de la République du Bénin - Annexe, Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 1990.djvu/44

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

Article 126

La justice est rendue au nom du peuple béninois.

Les juges ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles.

Article 127

Le Président de la République est garant de l'indépendance de la justice. Il est assisté par le Conseil supérieur de la Magistrature.

Article 128

Le Conseil supérieur de la Magistrature statue comme Conseil de discipline des magistrats.

La composition les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature sont fixés par une loi organique.

Article 129

Les magistrats sont nommés par le Président de la République, sur proposition du Garde des sceaux, Ministre de la Justice, après avis du Conseil supérieur de la Magistrature.

Article 130

Le Conseil supérieur de la Magistrature étudie les dossiers de grâce et les transmet avec son avis motivé au Président de la République.


1 : De la Cour Suprême

Article 131

La Cour suprême est la plus haute juridiction de l'État en matière administrative, judiciaire et des comptes de l'État.

Elle est également compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales.