Page:Constitution de la République du Bénin - Annexe, Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 1990.djvu/45

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Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d'aucun recours.

Elles s'imposent au Pouvoir Exécutif, au Pouvoir Législatif ainsi qu'à toutes les juridictions.

Article 132

La cour suprême est consultée par le Gouvernement plus généralement sur toutes les matières administratives et juridictionnelles.

Elle peut, à la demande du Chef de l'État, être chargée de la rédaction et de la modification de tous les textes législatifs et réglementaires, préalablement à leur examen par l'Assemblée Nationale.

Article 133

Le Président de la Cour suprême est nommé pour une durée de cinq ans par le Président de la République, après avis du Président de l'Assemblée Nationale, parmi les magistrats et les Juristes de haut niveau, ayant quinze ans au moins d'expérience professionnelle par décret pris en Conseil des Ministres. Il est inamovible pendant la durée de son mandat qui n'est renouvelable qu'une seule fois.

Les fonctions du Président de la cour suprême sont incompatibles avec la qualité de membre de Gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale.

Article 134