Page:Constitution de la République tunisienne, 2014.djvu/11

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Article 65 :

Sont pris sous forme de loi ordinaire, les textes relatifs :

— à la création de catégories d’établissements publics et d’entreprises publiques ainsi qu’aux procédures de leur cession ;

— à la nationalité ;

— aux obligations civiles et commerciales ;

— aux procédures devant les différentes catégories de juridictions ;

— à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables, ainsi qu’aux contraventions sanctionnées par une peine privative de liberté ;

— à l’amnistie générale ;

— à la détermination de l’assiette des impôts et contributions, de leurs taux et des procédures de leur recouvrement ;

— au régime d’émission de la monnaie ;

— aux emprunts et aux engagements financiers de l’État ;

— à la détermination des emplois supérieurs ;

— à la déclaration du patrimoine ;

— aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires ;

— au régime de ratification des traités ;

— aux lois de finances, de règlement du budget et d’approbation des plans de développement ;

— aux principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels et de l’enseignement, de la recherche scientifique, de la culture, de la santé publique, de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, de l’énergie, du droit du travail et de la sécurité sociale.

Sont pris sous forme de loi organique, les textes relatifs aux matières suivantes :

— l’approbation des traités ;

— l’organisation de la justice et de la magistrature ;

— l’organisation de l’information, de la presse et de l’édition ;

— l’organisation des partis politiques, des syndicats, des associations, des organisations et des ordres professionnels ainsi que leur financement ;

— l’organisation de l’Armée nationale ;

— l’organisation des forces de sécurité intérieure et de la douane ;

— la loi électorale ;

— la prorogation du mandat de l’Assemblée des représentants du peuple conformément aux dispositions de l’article 56 ;

— la prorogation du mandat présidentiel conformément aux dispositions de l’article 75 ;

— les libertés et les droits de l’Homme ;

— le statut personnel ;

— les devoirs fondamentaux de la citoyenneté ;

— le pouvoir local ;

— l’organisation des instances constitutionnelles ;

— la loi organique du budget.