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Page:Constitution de la République tunisienne, 2014.djvu/18

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Article 90 :

Il est interdit de cumuler les fonctions de membre du Gouvernement avec celles de membre de l’Assemblée des représentants du peuple. La loi électorale fixe les modalités par lesquelles il est pourvu à la vacance.

Le Chef du Gouvernement et ses membres ne peuvent exercer aucune autre fonction.

Article 91 :

Sous réserve des dispositions de l’article 77, le Chef du Gouvernement détermine la politique générale de l’État et veille à sa mise en œuvre.

Article 92 :

Relèvent de la compétence du Chef du Gouvernement :

— la création, la modification, la suppression des ministères et secrétariats d’État, la détermination de leurs compétences et de leurs attributions, après délibération du Conseil des ministres ;

— la cessation de fonction d’un ou de plusieurs membres du Gouvernement ou l’examen de sa démission, et en concertation avec le Président de la République en ce qui concerne le Ministre des Affaires étrangères ou le Ministre de la Défense ;

— la création, la modification ou la suppression des établissements publics et d’entreprises publiques et services administratifs, ainsi que la détermination de leurs compétences et de leurs attributions, après délibération du Conseil des ministres, à l’exception de ceux qui relèvent de la Présidence de la République dont la création, la modification et la suppression intervient sur proposition du Président de la République ;

— les nominations aux emplois civils supérieurs et leurs cessations. Ces emplois sont fixés par loi.

Le Chef du Gouvernement informe le Président de la République des décisions prises dans le cadre de ses compétences pré-citées.

Le Chef du Gouvernement dispose de l’Administration et conclut les traités internationaux à caractère technique.

Le Gouvernement veille à l’exécution des lois. Le Chef du Gouvernement peut déléguer certaines de ses prérogatives aux ministres.

En cas d’empêchement provisoire d’exercer ses fonctions, le Chef du Gouvernement délègue ses pouvoirs à l’un des ministres.

Article 93 :

Le Chef du Gouvernement préside le Conseil des ministres.

Le Conseil des ministres se réunit à la demande du Chef du Gouvernement qui fixe son ordre du jour.

Le Président de la République préside obligatoirement le Conseil des ministres dans les domaines de la défense, des relations extérieures et de la sécurité nationale relative à la protection de l’État et du territoire national contre les menaces intérieures et extérieures. Le Président de la République peut également assister aux autres réunions du Conseil des ministres et, dans ce cas, il préside le Conseil.

Tous les projets de loi font l’objet de délibération en Conseil des ministres.

Article 94 :

Le Chef du Gouvernement exerce le pouvoir réglementaire général ; il prend les décrets à caractère individuel qu’il signe après délibération du Conseil des ministres.

Les décrets émanant du Chef du Gouvernement sont dénommés décrets gouvernementaux.

Les décrets à caractère réglementaire sont contresignés par chaque ministre intéressé.

Le Chef du Gouvernement vise les arrêtés à caractère réglementaire pris par les ministres.