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L’Instance dispose d’un pouvoir réglementaire dans son domaine de compétence.

L’Instance est composée de neuf membres indépendants, neutres, choisis parmi les personnes compétentes et intègres qui exercent leurs missions pour un seul mandat de six ans. Le tiers de ses membres est renouvelé tous les deux ans.

Section II

De l’Instance de la communication audiovisuelle

Article 127 :

L’Instance de la communication audiovisuelle est chargée de la régulation et du développement du secteur de la communication audiovisuelle, elle veille à garantir la liberté d’expression et d’information, et à garantir une information pluraliste et intègre.

L’Instance dispose d’un pouvoir réglementaire dans son domaine de compétence. Elle est obligatoirement consultée sur les projets de loi se rapportant à ce domaine.

L’Instance est composée de neuf membres indépendants, neutres, choisis parmi les personnes compétentes et intègres qui exercent leurs missions pour un seul mandat de six ans. Le tiers de ses membres est renouvelé tous les deux ans.

Section III

De l’Instance des droits de l’Homme

Article 128 :

L’Instance des droits de l’Homme contrôle le respect des libertés et des droits de l’Homme et œuvre à leur renforcement ; elle formule des propositions en vue du développement du système des droits de l’Homme. Elle est obligatoirement consultée sur les projets de loi se rapportant à son domaine de compétence.

L’Instance enquête sur les cas de violation des droits de l’Homme, en vue de les régler ou de les soumettre aux autorités compétentes.

L’Instance est composée de membres indépendants, neutres, choisis parmi les personnes compétentes et intègres qui exercent leurs missions pour un seul mandat de six ans.

Section IV

De l’Instance du développement durable et des droits des générations futures

Article 129 :

L’Instance du développement durable et des droits des générations futures est obligatoirement consultée sur les projets de loi relatifs aux questions économiques, sociales, environnementales, ainsi que sur les plans de développement. L’Instance peut donner son avis sur les questions se rapportant à son domaine de compétence.

L’Instance est composée de membres choisis parmi les personnes compétentes et intègres qui exercent leurs missions pour un seul mandat de six ans.

Section V

De l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption

Article 130 :

L’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption contribue aux politiques de bonne gouvernance, d’empêchement et de lutte contre la corruption, au suivi de leur mise en œuvre et à la diffusion de la culture y afférente. Elle consolide les principes de transparence, d’intégrité et de responsabilité.

L’Instance est chargée de relever les cas de corruption dans les secteurs public et privé. Elle procède aux investigations et à la vérification de ces cas et les soumet aux autorités concernées.