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Article 22 :

Le droit à la vie est sacré. Il ne peut y être porté atteinte, sauf dans des cas extrêmes fixés par la loi.

Article 23 :

L’État protège la dignité de l’être humain et son intégrité physique et interdit la torture morale ou physique. Le crime de torture est imprescriptible.

Article 24 :

L’État protège la vie privée, l’inviolabilité du domicile et le secret des correspondances, des communications et des données personnelles.

Tout citoyen dispose de la liberté de choisir son lieu de résidence et de circuler à l’intérieur du territoire ainsi que du droit de le quitter.

Article 25 :

Aucun citoyen ne peut être déchu de la nationalité tunisienne, ni être exilé ou extradé, ni empêché de revenir dans son pays.

Article 26 :

Le droit d’asile politique est garanti conformément à ce qui est prévu par la loi ; il est interdit d’extrader les personnes qui bénéficient de l’asile politique.

Article 27 :

Tout inculpé est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité, au cours d’un procès équitable qui lui assure toutes les garanties nécessaires à sa défense en cours de poursuite et lors du procès.

Article 28 :

La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu’en vertu d’un texte de loi antérieur, hormis le cas d’un texte plus favorable à l’inculpé.

Article 29 :

Aucune personne ne peut être arrêtée ou détenue, sauf en cas de flagrant délit ou en vertu d’une décision judiciaire. Elle est immédiatement informée de ses droits et de l’accusation qui lui est adressée. Elle a le droit de se faire représenter par un avocat. La durée de l’arrestation ou de la détention est fixée par loi.

Article 30 :

Tout détenu a droit à un traitement humain qui préserve sa dignité. L’État prend en considération l’intérêt de la famille et veille, lors de l’exécution des peines privatives de liberté, à la réhabilitation du détenu et à sa réinsertion dans la société.

Article 31 :

Les libertés d’opinion, de pensée, d’expression, d’information et de publication sont garanties.

Aucun contrôle préalable ne peut être exercé sur ces libertés.

Article 32 :

L’État garantit le droit à l’information et le droit d’accès à l’information. L’État œuvre en vue de garantir le droit d’accès aux réseaux de communication.

Article 33 :

Les libertés académiques et la liberté de la recherche scientifique sont garanties.

L’État assure les ressources nécessaires au progrès de la recherche scientifique et technologique.