Page:Constitution du Burkina Faso du 2 juin 1991 révisée, 2002.djvu/12

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Article 44

Avant d'entrer en fonction, le Président élu prête devant le Conseil constitutionnel le serment suivant:

« Je jure devant le peuple burkinabè et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso ».

Au cours de la cérémonie d'investiture, le Président du Conseil constitutionnel reçoit la déclaration écrite des biens du Président du Faso.

Version résultant de la loi constitutionnelle no 003-2000/AN du 11 avril 2000

Article 45

La loi fixe la liste civile servie au Président du Faso. Elle organise le service d'une pension en faveur des anciens Présidents.

Article 46

Le Président du Faso nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions, soit sur la présentation par celui-ci de sa démission, soit de son propre chef dans l'intérêt supérieur de la Nation.

Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 47

Le Président du Faso préside le Conseil des Ministres. Le Premier ministre le supplée dans les conditions fixées par la présente Constitution.

Article 48

Le Président du Faso promulgue la loi dans les vingt et un jours qui suivent la transmission du texte définitivement adopté. Ce délai est réduit à huit jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée Nationale.

Le Président du Faso peut, pendant le délai de la promulgation, demander une deuxième lecture de la loi ou de certains de ses articles; la demande ne peut être refusée. Cette procédure suspend les délais de promulgation.