Page:Constitution du Burkina Faso du 2 juin 1991 révisée, 2002.djvu/13

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A défaut de promulgation dans les délais requis, la loi entre automatiquement en vigueur après constatation du Conseil constitutionnel.

Alinéas 1 et 2 résultants de la loi constitutionnelle no 002/97/ADP du 27 janvier 1997

Alinéa 3 résultant de la loi constitutionnelle no 003-2000/AN du 11 avril 2000

Article 49

Le Président du Faso peut, après avis du Premier ministre, du Président de l'Assemblée Nationale et du Président de la Chambre des Représentants, soumettre au référendum tout projet de loi portant sur toutes questions d'intérêt national.

En cas d'adoption de ladite loi, il procède à sa promulgation dans les délais prévus à l'article 48.

Alinéa 1 résultant de la loi constitutionnelle no 003-2000/AN du 11 avril 2000

Article 50

Le Président du Faso peut après consultation du Premier Ministre, du Président de l'Assemblée Nationale et du Président de la Chambre des Représentants, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale.

En cas de dissolution, les élections législatives ont lieu trente jours au moins et soixante jours au plus après la dissolution.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.

L'Assemblée Nationale dissoute ne peut se réunir.

Toutefois, le mandat des députés n'expire qu'à la date de validation du mandat des membres de la nouvelle Assemblée Nationale.

Version résultant de la loi constitutionnelle no 003-2000/AN du 11 avril 2000

Article 51

Le Président du Faso communique avec l'Assemblée Nationale et avec la Chambre des Représentants, soit en personne, soit par des messages qu'il fait lire, par le Président de l'Assemblée Nationale ou par celui de la Chambre des Représentants. Hors session, l'Assemblée Nationale ou la Chambre des Représentants se réunit spécialement à cet effet.

Version résultant de la loi constitutionnelle no 002/97/ADP du 27 janvier 1997