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Titre IV : Du Gouvernement

Article 61

Le Gouvernement est un organe de l'Exécutif.

Il conduit la politique de la nation; à ce titre, il est obligatoirement saisi:

  • des projets d'accords internationaux ;
  • des projets et propositions de lois ;
  • des projets de textes réglementaires.

Il dispose de l'Administration et des Forces de Défense et de Sécurité.

Article 62

Le Gouvernement est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues par la présente Constitution.

Article 63

Le Premier ministre est le Chef du Gouvernement; à ce titre, il dirige et coordonne l'action gouvernementale.

Il est responsable de l'exécution de la politique de défense nationale définie par le Président du Faso.

Il exerce le pouvoir réglementaire conformément à la loi, assure l'exécution des lois, nomme aux emplois civils et militaires autres que ceux relevant de la compétence du Président du Faso.

Article 64

Le Premier ministre assure la Présidence du Conseil des Ministres par délégation et pour un ordre du jour déterminé.

Article 65

Le Premier ministre détermine les attributions des membres du Gouvernement. Ces attributions sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 66

Les actes du Premier ministre sont, le cas échéant, contresignés par les membres du Gouvernement chargés de leur exécution.