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Titre VIII : Du Pouvoir Judiciaire

Article 124

Le Pouvoir Judiciaire est confié aux juges; il est exercé sur tout le territoire du Burkina Faso par les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif déterminées par la loi.

Article 125

Le Pouvoir Judiciaire est gardien des libertés individuelles et collectives.

Il veille au respect des droits et libertés définis dans la présente Constitution.

Article 126

Les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif au Burkina Faso sont :

  • la Cour de Cassation ;
  • le Conseil d'Etat ;
  • la Cour des Comptes ;
  • les Cours et les Tribunaux institués par la loi.

Ces juridictions appliquent la loi en vigueur.

Version résultant de la loi constitutionnelle no 003-2000/AN du 11 avril 2000

Article 127

La Cour de Cassation est la juridiction supérieure de l'ordre judiciaire.

Le Conseil d'Etat est la juridiction supérieure de l'ordre administratif.

La Cour des Comptes est la juridiction supérieure de contrôle des finances publiques.

Une loi organique fixe la composition, l'organisation, les attributions, le fonctionnement de chacune de ces juridictions ainsi que la procédure applicable devant elles.

Version résultant de la loi constitutionnelle no 003-2000/AN du 11 avril 2000

Article 128

La loi fixe le siège, le ressort, la compétence et la composition des Cours et des Tribunaux.