Page:Constitution du Burkina Faso du 2 juin 1991 révisée, 2002.djvu/32

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Article 129

Le pouvoir judiciaire est indépendant.

Article 130

Les magistrats du siège ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Ils sont inamovibles.

Article 131

Le Président du Faso est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire.

Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 132

Le Président du Faso est le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice en est le Vice-Président.

Article 133

Le Conseil Supérieur de la Magistrature donne son avis sur toute question concernant l'indépendance de la magistrature et sur l'exercice du droit de grâce.

La loi fixe l'organisation, la composition, les attributions, le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 134

Le Conseil Supérieur de la Magistrature fait des propositions sur les nominations et les affectations des magistrats du siège de la Cour de Cassation, du Conseil d'Etat et de la Cour des Comptes et sur celles des Premiers Présidents des Cours d'appel.

Il donne son avis sur les propositions du Ministre de la justice, relatives aux nominations des autres magistrats du siège.

Les magistrats du parquet sont nommés et affectés sur proposition du Ministre de la justice.

Alinéa 1 résultant de la loi constitutionnelle no 003-2000/AN du 11 avril 2000