Titre XIII : Des traités et accords internationaux
Article 148
Le Président du Faso négocie, signe et ratifie les traités et accords internationaux.
Article 149
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.
Article 150
Si le Conseil Constitutionnel, saisi conformément à l'article 157, a déclaré qu'un engagement international comporte une disposition contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.
Version résultant de la loi constitutionnelle no 003-2000/AN du 11 avril 2000
Article 151
Les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
Titre XIV : Du Conseil Constitutionnel
Dénomination résultant de la loi constitutionnelle no 003-2000/AN du 11 avril 2000