Page:Constitution du Burkina Faso du 2 juin 1991 révisée, 2002.djvu/39

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

Article 152

Le Conseil Constitutionnel est l'institution compétente en matière constitutionnelle et électorale. Il est chargé de statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que la conformité des traités et accords internationaux avec la Constitution.

Il interprète les dispositions de la Constitution. Il contrôle la régularité, la transparence et la sincérité du référendum, des élections présidentielles, législatives et est juge du contentieux électoral. Il proclame les résultats définitifs des élections présidentielles, législatives et locales.

Le contrôle de la régularité et de la transparence des élections locales relève de la compétence des tribunaux administratifs.

Version résultant de la loi constitutionnelle no 003-2000/AN du 11 avril 2000

Article 153

Le Conseil Constitutionnel comprend, outre son Président, trois (3) magistrats nommés par le Président du Faso sur proposition du Ministre de la Justice, trois (3) personnalités nommées par le Président du Faso, trois (3) personnalités nommées par le Président de l'Assemblée Nationale.

Sauf pour son Président, les membres du Conseil Constitutionnel sont nommés pour un mandat unique de neuf (9) ans.

Toutefois, ils sont renouvelables par tiers (1/3) tous les trois (3) ans dans les conditions fixées par la loi.

Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou du Parlement.

Les autres incompatibilités sont fixées par la loi.

Version résultant de la loi constitutionnelle no 003-2000/AN du 11 avril 2000