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Titre XV : De La révision

Article 161

L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment :

  • au Président du Faso ;
  • aux membres de l'Assemblée Nationale à la majorité ;
  • au peuple lorsqu'une fraction d'au moins trente mille (30 000) personnes ayant le droit de vote, introduit devant l'Assemblée Nationale une pétition constituant une proposition rédigée et signée.

Version résultant de la loi constitutionnelle no 002/97/ADP du 27 janvier 1997

Article 162

La loi fixe les conditions de la mise en œuvre de la procédure de révision.

Version résultant de la loi constitutionnelle no 002/97/ADP du 27 janvier 1997

Article 163

Le projet de révision est, dans tous les cas, soumis au préalable à l'appréciation de l'Assemblée Nationale après avis de la Chambre des Représentants.

Version résultant de la loi constitutionnelle no 002/97/ADP du 27 janvier 1997

Article 164

Le projet de texte est ensuite soumis au référendum. Il est réputé avoir été adopté dès lors qu'il obtient la majorité des suffrages exprimés.

Le Président du Faso procède alors à sa promulgation dans les conditions fixées par l'article 48 de la présente Constitution.

Toutefois, le projet de révision est adopté sans recours au référendum s'il est approuvé à la majorité des trois quarts (3/4) des membres de l'Assemblée Nationale.

Alinéa 3 résultant de la loi constitutionnelle no 002/97/ADP du 27 janvier 1997

Article 165

Aucun projet ou proposition de révision de la Constitution n'est recevable lorsqu'il remet en cause :

  • la nature et la forme républicaine de l'Etat ;
  • le système multipartiste ;
  • l'intégrité du territoire national.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ni poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.