Page:Constitution du Burkina Faso du 2 juin 1991 révisée, 2002.djvu/43

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Titre XVI : Dispositions finales

Article 166

La trahison de la Patrie et l'atteinte à la Constitution constituent les crimes les plus graves commis à l'encontre du peuple.

Article 167

La source de toute légitimité découle de la présente Constitution.

Tout pouvoir qui ne tire pas sa source de cette Constitution, notamment celui issu d'un coup d'Etat ou d'un putsch est illégal. Dans ce cas, le droit à la désobéissance civile est reconnu à tous les citoyens.

Article 168

Le peuple Burkinabè proscrit toute idée de pouvoir personnel. Il proscrit également toute oppression d'une fraction du peuple par une autre.

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Titre XVII : Dispositions transitoires

Article 169

La promulgation de la Constitution doit intervenir dans les vingt et un jours suivant son adoption par référendum.

Article 170

Le Chef de l'Etat et le Gouvernement sont habilités à prendre les mesures nécessaires à la mise en place des Institutions.

Article 171

Les élections présidentielles et législatives ont lieu dans les douze (12) mois qui suivent l'adoption de la Constitution.

Article 172

Jusqu'à la mise en place des Institutions, le Chef de l'Etat et le Gouvernement continuent d'agir et prennent les mesures nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la Nation, à la protection des citoyens et à la sauvegarde des libertés.

Article 173

La législation en vigueur reste applicable en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution, jusqu'à l'intervention des textes nouveaux.