Titre XVI : Dispositions finales
Article 166
La trahison de la Patrie et l'atteinte à la Constitution constituent les crimes les plus graves commis à l'encontre du peuple.
Article 167
La source de toute légitimité découle de la présente Constitution.
Tout pouvoir qui ne tire pas sa source de cette Constitution, notamment celui issu d'un coup d'Etat ou d'un putsch est illégal. Dans ce cas, le droit à la désobéissance civile est reconnu à tous les citoyens.
Article 168
Le peuple Burkinabè proscrit toute idée de pouvoir personnel. Il proscrit également toute oppression d'une fraction du peuple par une autre.
no match
Titre XVII : Dispositions transitoires
Article 169
La promulgation de la Constitution doit intervenir dans les vingt et un jours suivant son adoption par référendum.
Article 170
Le Chef de l'Etat et le Gouvernement sont habilités à prendre les mesures nécessaires à la mise en place des Institutions.
Article 171
Les élections présidentielles et législatives ont lieu dans les douze (12) mois qui suivent l'adoption de la Constitution.
Article 172
Jusqu'à la mise en place des Institutions, le Chef de l'Etat et le Gouvernement continuent d'agir et prennent les mesures nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la Nation, à la protection des citoyens et à la sauvegarde des libertés.
Article 173
La législation en vigueur reste applicable en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution, jusqu'à l'intervention des textes nouveaux.