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Page:Constitution du Burundi de 2004.pdf/10

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Article 57

À compétence égale, toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.

Article 58

Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

Article 59

Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la République jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens en vertu de la présente Constitution et de la loi.

Un étranger poursuivi pour crime de génocide, crime contre l’humanité, crime de guerre ou acte de terrorisme peut être extradé.

Article 60

Le pouvoir judiciaire, gardien des droits et des libertés publiques, assure le respect de ces droits et libertés dans les conditions prévues par la loi.

Article 61

Nul ne peut abuser des droits reconnus par la Constitution ou par la loi pour compromettre l’unité nationale, la paix, la démocratie, l’indépendance du Burundi, porter atteinte à la laïcité de l’Etat ou violer de toute autre manière la présente Constitution.

2. Des devoirs fondamentaux de l’individu et du citoyen

Article 62

Toute personne a le devoir de respecter ses compatriotes et de leur témoigner de la considération, sans discrimination aucune.

Article 63

Chaque citoyen a des devoirs envers la famille et la société, envers l’Etat et les autres collectivités publiques.

Article 64

Chaque burundais a le devoir de préserver et renforcer l’unité nationale conformément à la Charte de l’Unité Nationale.

Article 65

Chacun est tenu de respecter les lois et les institutions de la République.

Article 66

Chaque burundais a le devoir de préserver le développement harmonieux de la famille et d’œuvrer en faveur de la cohésion et du respect de cette famille, de respecter à tout moment ses parents, de les nourrir et de les assister en cas de nécessité.

Article 67

Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer son semblable sans discrimination aucune, et d’entretenir avec lui les relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance.

Article 68

Chaque Burundais doit veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles burundaises et contribuer à l’établissement d’une société moralement saine.

Article 69

Les biens publics sont sacrés et inviolables. Chacun est tenu de les respecter scrupuleusement et de les protéger. Chaque Burundais a le devoir de défendre le patrimoine de la nation.

Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation, ou tout autre acte qui porte atteinte au bien public est réprimé dans les conditions prévues par la loi.

Article 70

Tous les citoyens sont tenus de s’acquitter de leurs obligations civiques et de défendre la patrie.

Chacun a le devoir de travailler pour le bien commun et de remplir ses obligations professionnelles.