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Page:Constitution du Burundi de 2004.pdf/9

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Le secret de correspondance et de communication est garanti dans le respect des formes et conditions déterminées par la loi.

Article 44

Tout enfant a droit à des mesures particulières pour assurer ou améliorer les soins nécessaires à son bien-être, à sa santé et à sa sécurité physique et pour être protégé contre les mauvais traitements, les exactions ou l’exploitation.

Article 45

Nul enfant ne peut être utilisé directement dans un conflit armé. La protection des enfants est assurée en période de conflit armé.

Article 46

Nul enfant ne peut être détenu si ce n’est en dernier recours, auquel cas la durée de sa détention sera la plus courte possible.

Tout enfant a le droit d’être séparé des détenus de plus de 16 ans et de faire l’objet d’un traitement et de conditions de détention adaptés à son âge.

Article 47

Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, elle doit être justifiée par l’intérêt général ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui ; elle doit être proportionnée au but visé.

Article 48

Les droits fondamentaux doivent être respectés dans l’ensemble de l’ordre juridique, administratif et institutionnel. La Constitution est la loi suprême. Le législatif, l’exécutif et le judiciaire doivent la faire respecter. Toute loi non conforme à la Constitution est frappée de nullité.

Article 49

Aucun citoyen ne peut être contraint à l’exil.

Article 50

Le droit d’asile est reconnu dans les conditions définies par la loi.

L’extradition n’est autorisée que dans les limites prévues par la loi.

Aucun Burundais ne peut être extradé à l’étranger sauf s’il est poursuivi par une juridiction pénale internationale pour crime de génocide, crime de guerre ou autres crimes contre l’humanité.

Article 51

Tout burundais a le droit de participer, soit directement, soit indirectement par ses représentants, à la direction et à la gestion des affaires de l’Etat sous réserve des conditions légales, notamment d’âge et de capacité.

Tout burundais a également le droit d’accéder aux fonctions publiques de son pays.

Article 52

Toute personne est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personne, grâce à l’effort national et compte tenu des ressources du pays.

Article 53

Tout citoyen a droit à l’égal accès à l’instruction, à l’éducation et à la culture.

L’Etat a le devoir d’organiser l’enseignement public et d’en favoriser l’accès.

Toutefois, le droit de fonder les écoles privées est garanti dans les conditions fixées par la loi.

Article 54

L’Etat reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s’efforce de créer des conditions qui rendent la jouissance de ce droit effective. Il reconnaît le droit qu’a toute personne de jouir des conditions de travail justcs et satisfaisantes et garantit au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa production.

Article 55

Toute personne a le droit d’accéder aux soins de santé.

Article 56

L’État a l’obligation de favoriser le développement du pays, en particulier le développement rural.