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Page:Constitution du Burundi de 2004.pdf/15

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Article 115

Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité du territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le Président de la république peut proclamer par décret-loi l’état d’exception et prendre toutes les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Gouvernement, des Bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, du Conseil National de Sécurité et de la Cour Constitutionnelle.

Il en informe la nation par voie de message.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission.

La Cour Constitutionnelle est consultée à leur sujet.

Le Parlement ne peut être dissout pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.

Article 116

Le Président de la République peut être déclaré déchu de ses fonctions pour faute grave, abus grave ou corruption, par une résolution prise par les deux tiers des membres de l’Assemblée Nationale et du Sénat réunis.

Article 117

Le Président de la République n’est pénalement responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison.

Il y a haute trahison lorsqu’en violation de la Constitution ou de la loi, le Président de la République commet délibérément un acte contraire aux intérêts supérieurs de la nation qui compromet gravement l’unité nationale, la paix sociale, la justice sociale, le développement du pays ou porte gravement atteinte aux droits de l’homme, à l’intégrité du territoire, à l’indépendance et à la souveraineté nationales.

La haute trahison relève de la compétence de la Haute Cour de Justice.

Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par l’Assemblée Nationale et le Sénat réunis en Congrès et statuant, à vote secret, à la majorité des deux-tiers des membres.

L’instruction ne peut être conduite que par une équipe d’au moins trois magistrats du Parquet Général de la République présidée par le Procureur Général de la République.

Article 118

Lorsque la procédure de mise en accusation du Président de la République pour haute trahison est déclenchée par le Parlement, le Président de la République ne peut pas dissoudre ce dernier jusqu’à l’aboutissement de la procédure judiciaire.

Article 119

Hormis les actes qui relèvent de sa compétence discrétionnaire, les actes administratifs du Président de la République peuvent être attaqués devant les juridictions compétentes.

Article 120

A l’expiration de ses fonctions, le Président de la République a droit, sauf en cas de condamnation pour haute trahison, à une pension et à tous autres privilèges et facilités déterminés par la loi.

Article 121

En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du Président de la République, le Premier Vice-Président assure la gestion des affaires courantes et à défaut de ce dernier, le Deuxième Vice-Président.

En cas de vacance pour cause de démission, de décès ou de toute autre cause de cessation définitive de ses fonctions, l’intérim est assuré par le Président de l’Assemblée Nationale ou, si ce dernier est à son tour empêché d’exercer ses fonctions, par les Vice-Présidents de la République et le Gouvernement agissant collégialement.

La vacance est constatée par la Cour Constitutionnelle saisie par les Vice-Présidents de la République et le Gouvernement agissant collégialement.

L’autorité intérimaire ne peut pas former un nouveau Gouvernement.

Les Vice-Présidents de la République et le Gouvernement sont réputés démissionnaires et ne peuvent qu’assurer simplement l’expédition des affaires courantes jusqu’à la formation d’un nouveau Gouvernement.

Le scrutin pour l’élection du nouveau Président de la République a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour Constitutionnelle, dans un délai qui ne doit pas être inférieur à un mois et supérieur à trois mois depuis la constatation de la vacance.