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Page:Constitution du Burundi de 2004.pdf/6

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Aucune partie du peuple, aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

Article 8

Le suffrage est universel, égal, secret, libre et transparent. Il peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la loi.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par le code électoral, tous les Burundais âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 9

La capitale du Burundi est fixée à Bujumbura. La loi peut la transférer en tout autre lieu de la République.

Article 10

Le drapeau du Burundi est tricolore : vert, blanc et rouge. Il a la forme d’un rectangle partagé par un sautoir, comportant en son centre un disque blanc frappé de trois étoiles rouges à six branches qui forment un triangle équilatéral fictif inscrit dans un cercle fictif ayant le même centre que le disque et dont la base est parallèle à la longueur du drapeau.

La loi précise les dimensions et les autres détails du drapeau.

Article 11

La devise du Burundi est « Unité, Travail, Progrès ». L’emblème de la République du Burundi est un écu frappé de la tête du lion ainsi que de trois lances, le tout entouré de la devise nationale.

L’hymne national est « Burundi bwacu ».

Le sceau de la République est déterminé par la loi.

Article 12

La qualité de Burundais s’acquiert, se conserve et se perd selon les conditions déterminées par la loi.

Les enfants nés des hommes ou des femmes burundais ont les mêmes droits au regard de la loi sur la nationalité.

1. Des valeurs fondamentales

Article 13

Tous les Burundais sont égaux en mérite et en dignité. Tous les citoyens jouissent des mêmes droits et ont droit à la même protection de la loi. Aucun Burundais ne sera exclu de la vie sociale, économique ou politique de la nation du fait de sa race, de sa langue, de sa religion, de son sexe ou de son origine ethnique.

Article 14

Tous les Burundais ont le droit de vivre au Burundi dans la paix et dans la sécurité. Ils doivent vivre ensemble dans l’harmonie, tout en respectant la dignité humaine et en tolérant leurs différences.

Article 15

Le Gouvernement est construit sur la volonté du peuple burundais. Il est responsable devant lui et en respecte les libertés et droits fondamentaux.

Article 16

Le Gouvernement burundais doit être composé de sorte que tous les Burundais y soient représentés et qu’il les représente tous ; que chacun ait des chances égales d’en faire partie ; que tous les citoyens aient accès aux services publics et que les décisions et les actions du Gouvernement recueillent le plus large soutien possible.

Article 17

Le Gouvernement a pour tâche de réaliser les aspirations du peuple burundais, en particulier de guérir les divisions du passé, d’améliorer la qualité de la vie de tous les Burundais et de garantir à tous la possibilité de vivre au Burundi à l’abri de la peur, de la discrimination, de la maladie et de la faim.

Article 18

La fonction du régime politique est d’unir, de rassurer et de réconcilier tous les Burundais. Ce régime veille à ce que le Gouvernement mis en place soit au service du peuple burundais, source de son pouvoir et de son autorité.