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Page:Constitution du Burundi de 2004.pdf/7

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Le Gouvernement respecte la séparation des pouvoirs, la primauté du droit et les principes de la bonne gouvernance et de la transparence dans la conduite des affaires publiques.

Titre II

De la charte des droits et des devoirs fondamentaux de l’individu et du citoyen

Article 19

Les droits et devoirs proclamés et garantis, entre autres, par la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, la Charte africaine des droits de l’homme et des pcuples, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant font partie intégrante de la Constitution de la République du Burundi. Ces droits fondamentaux ne font l’objet d’aucune restriction ou dérogation, sauf dans certaines circonstances justifiables par l’intérêt général ou la protection d’un droit fondamental.

Article 20

Tous les citoyens ont des droits et des obligations.

1. Des droits fondamentaux de l’individu et du citoyen

Article 21

La dignité humaine est respectée et protégée. Toute atteinte à la dignité humaine est réprimée par le code pénal.

Article 22

Tous les citoyens sont égaux devant la loi, qui leur assure une protection égale.

Nul ne peut être l’objet de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son ethnie, de son sexe, de sa couleur, de sa langue, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d’un handicap physique ou mental ou du fait d’être porteur du VIH/SIDA ou toute autre maladie incurable.

Article 23

Nul ne sera traité de manière arbitraire par l’Etat ou ses organes. L’Etat a l’obligation d’indemniser toute personne victime de traitement arbitraire de son fait ou du fait de ses organes.

Article 24

Toute femme, tout homme a droit à la vie.

Article 25

Toute femme, tout homme a droit à la liberté de sa personne, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 26

Nul ne sera tenu en esclavage ou en servitude. L’esclavage et le trafic d’esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 27

L’Etat veille dans la mesure du possible à ce que tous les citoyens disposent des moyens de mener une existence conforme à la dignité humaine.

Article 28

Toute femme, tout homme a droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale, de son domicile et de ses communications personnelles.

Article 29

La liberté de se marier est garantie ; de même que le droit de choisir son ou sa partenaire. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.

Le mariage entre deux personnes de même sexe est interdit.

Article 30

La famille est la cellule de base naturelle de la société. Le mariage en est le support légitime. La famille et le mariage sont placés sous la protection particulière de l’Etat.