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les a établis, n’est pas révoquée ou modifiée. »

38° L’article 108 est remplacé par les dispositions suivantes :

Le budget des recettes et des dépenses ordinaires et constantes, et en général de toutes celles qui sont nécessaires pour assurer la marche régulière des services publics, est établi d’une manière permanente par la loi.

Le budget des recettes et des dépenses non permanentes est établi chaque année par une loi spéciale.

Chaque année les comptes de l’État sont arrêtés par la loi. — Toutes les recettes et dépenses doivent être portées dans ces comptes.»

39° L’article 111 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il y aura dans chaque commune un Conseil communal élu directement par les habitants ayant les qualités requises pour être électeurs ; la composition, l’organisation et

les attributions de ce Conseil sont réglées par la loi.

Le bourgmestre est nommé et révoqué par le Roi Grand-Duc qui peut le choisir hors du sein du Conseil.

« Le Conseil communal décide sur tout ce qui est d’intérêt purement communal, sauf l’approbation de ses actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine. Les agents ou employés communaux

ceux de la police municipale, forestière et rurale, sont nommés et révoqués de la manière déterminée par la loi.

Aucune imposition communale ne peut