être établie ou supprimée sans l’autorisation du Roi Grand-Duc.
Les comptes et budgets sont rendus publics.
Le Roi Grand-Duc peut suspendre ou annuler les actes des autorités communales qui excèdent leurs attributions ou qui sont contraires à la loi ou à l’intérêt général. La loi règle les suites de cette suspension ou annulation.
Le Roi Grand-Duc a le droit de dissoudre le conseil. »
40° Le deuxième paragraphe de l’article 114 est remplacé par la disposition suivante :
« Tous les fonctionnaires publics civils, avant d’entrer en fonctions, prêtent le serment suivant :
Je jure fidélité au Roi Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État.
Ainsi Dieu me soit en aide ! »
41° L’article 117 est remplacé par la disposition suivante :
« Aucune disposition de la Constitution ne peut être suspendue que dans le cas d’état de siège, proclamé conformément à la loi. »
42° L’article 118 est remplacé par la disposition suivante :
« Aucun changement à la Constitution ne peut être introduit, à moins d’avoir été adopté par deux votes émis dans deux sessions différentes et à quarante jours d’intervalle au moins. »
43° L’article 124 est remplacé par la disposition suivante :