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du 30 juin 1783 et à l’art. 71 du traité de Vienne du 9 juin 1815.

Art. 4.

La personne du Roi Grand-Duc est sacrée et inviolable.

Art. 5.

Le Grand-Duc de Luxembourg est majeur à l’âge de dix-huit ans accomplis. Lorsqu’il prend les rênes du Gouvernement, i l prête, aussitôt que possible, en présence de l’Assemblée des États ou d’une députation nommée par elle, le serment suivant :

Je jure d’observer la Constitution et les lois du Grand-Duché de Luxembourg, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire, ainsi que la liberté publique et individuelle, comme aussi les droits de tous et de chacun de mes sujets, et d’employer à la conservation et à l’accroissement de la prospérité générale et particulière, ainsi que le doit un bon Souverain, tous les moyens que les lois mettent à ma disposition.

Ainsi Dieu me soit en aide ! »

Art. 6.

Si, à la mort du Roi Grand-Duc, son successeur est mineur, la régence est exercée conformément au pacte de famille.

Art. 7.

Si le Roi Grand-Duc se trouve dans l’impossibilité de régner, il est pourvu à la régence comme dans le cas de minorité.

Art. 8.

Lors de son entrée e fonctions, le Régent prête le serment suivant :

Je juré fidélité au Roi Grand-Duc ; je jure d’observer la Constitution et les lois du pays.

Ainsi Dieu me soit en aide ! »